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Tarif
des Huissiers de Justice
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Tableau des actes |
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Art.
1 - Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités
en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions
résultant des lois ou décrets conformément aux dispositions
suivantes.
Art. 2 - Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément, selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres. Art. 3 - Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés. Art. 4 - La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants : 1°) Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels. Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier à l'exception toutefois : a) des frais et sommes visés à l'article 3 ; b) des travaux définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres. 2°) Un droit d'engagement de poursuites. 3°) Un droit pour frais de gestion du dossier. Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément. Art. 5 - Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Art. 6 - Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base. Le taux de base est fixé à 10,50 francs. Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret. Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Art. 7 - Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants : 0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 840 francs ; 1 si ce montant est supérieur à 840 francs et inférieur ou égal à 8400 francs ; 2 s'il est supérieur à 8400 francs. Art. 8 - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre de forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre principal de la créance ou du montant de la condamnation à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes : 10 p. 100 jusqu'à 800 francs ; 6,5 pour 100 de 801 à 4000 francs ; 3,5 pour cent de 4001 à 10.000 francs ; 0,3 pour cent au delà de 10.000 francs. II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base. III. - Ce droit est à la charge du débiteur. Art. 9 - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte. Art. 13 - Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes : Pour une créance : - de 0 à 2000 frs : 2 taux de base par tranche de 500 francs ; - de 2001 à 6000 frs : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1000 frs ; - de 6001 à 20 000 frs : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 2000 frs ; - supérieure à 20 000 frs : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 10 000 frs. Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base. Art. 14 - Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire, d'une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10, lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier. Art. 15 - En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde. Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre. Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base. Art. 16 - I - Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant ou à défaut par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes. 1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part que ledit tableau ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières. 2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I. 3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment : a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties. II. - Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant. Art. 17 - Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tous moyens, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé du mode de calcul de la rémunération à prévoir. Art. 18 - I. - Il est alloué à chaque huissiers de justice, pour chaque acte dressé par ses soins, une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à 32 fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe. Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué ou d'avocat à avocat. II. - Le produit des indemnités visées au I est géré par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et réparti entre les huissiers de justice, en fonction des déplacements accomplis, selon des modalités fixées par arrêté. Art. 19 - I - Dans les départements d'Outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où iest située son office : 1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ; 2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 francs par kilomètre parcouru; 3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour. II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement. Art. 20 - Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après : 1. Droits fiscaux de toute nature ; 2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligataires de procédure ; 3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ; 4. indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins reçus en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 pour la réforme des procédures civiles d'exécution ; ces indemnités peuvent être égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clé et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et le ministre de l'intérieur. Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les dates et heures de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux. Art. 21 - Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants. Art. 22 - Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours. Art. 23 - Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public. Art. 24 - Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues. Art. 25 - Toute somme reçue en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Tout manquement à cette règle est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée. Art. 26 - Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article concerné. Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants : 1°) Défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte ; 2°) Mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies. Art. 27 - Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviation les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacements et les honoraires visés à l'article 16. Art. 28 - Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses engagées pour leur compte. Art. 29 - Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu. Art. 30 - Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires. Art. 31 - Chaque Chambre départementale des huissiers de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande. Art. 32 - Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure locale. Art. 33 - Les rémunérations sont majorées de 30 .p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Tableau des actes..................................Retour à l'accueil |
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